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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE II ; Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 ; Des agressions sexuelles
Paragraphe 2 ; Des autres agressions sexuelles

Article 222-30


   L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende :
   1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
   2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
   3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
   4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
   5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)