Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE II ; Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 ; Des agressions sexuelles
Paragraphe 1 ; Du viol

Article 222-24


(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998)


   Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
   1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
   2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
   3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
   4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
   5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
   6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
   7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
   8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)