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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE II ; Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 2 ; Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

Article 222-20


(Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 6 Journal Officiel du 11 juillet 2000)


   Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.




Source : LEGIFRANCE
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