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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE Ier ; Des atteintes à la vie de la personne
Section 1 ; Des atteintes volontaires à la vie

Article 221-4


(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


(Loi n° 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)


   Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
   1° Sur un mineur de quinze ans ;
   2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
   3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
   4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)