CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE III ; De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Section 1 ; De la prescription
Article 133-5
Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.