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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE III ; De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations

Article 133-1


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 353 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l'amnistie, empêchent ou arrêtent l'exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l'amende et des frais de justice ainsi qu'à l'exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.
   La prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci.
   La réhabilitation efface la condamnation.




Source : LEGIFRANCE
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