Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE II ; Du régime des peines
Section 2 ; Des modes de personnalisation des peines
Sous-section 6 ; De la dispense de peine et de l'ajournement

Article 132-70


   Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
   Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.
   L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte par corps.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)