CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE II ; Du régime des peines
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 1 ; Des peines applicables en cas de concours d'infractions
Article 132-6
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 348 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision. Le relèvement intervenu après la confusion s'applique à la peine résultant de la confusion. La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.