Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE II ; Du régime des peines
Section 2 ; Des modes de personnalisation des peines
Sous-section 4 ; Du sursis avec mise à l'épreuve

Article 132-47


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 350 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48.
   Il peut également l'être par la juridiction chargée de l'application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Toutefois, la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)