CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE II ; Du régime des peines
Section 2 ; Des modes de personnalisation des peines
Sous-section 4 ; Du sursis avec mise à l'épreuve
Article 132-45
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; 2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ; 3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ; 4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; 6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; 7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ; 8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ; 10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ; 11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ; 12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; 13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction. 14° Ne pas détenir ou porter une arme.