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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE Ier ; De la nature des peines
Section 1 ; Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 1 ; Des peines criminelles

Article 131-1


   Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :
   1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;
   2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;
   3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;
   4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.
   La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)