CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE Ier ; De la loi pénale
CHAPITRE II ; De l'application de la loi pénale dans le temps
Article 112-1
Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.