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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE Ier ; De la loi pénale
CHAPITRE II ; De l'application de la loi pénale dans le temps

Article 112-1


   Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
   Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
   Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.




Source : LEGIFRANCE
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