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Article precedent

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre IV ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre VI ; Les secrétariats-greffes des juridictions

Article R946-5


(inséré par Décret n° 93-956 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)


   Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance, à l'exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des adaptations suivantes :
   1° Pour l'application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef du tribunal supérieur d'appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance ;
   2° Pour l'application de l'article R. 812-19, la référence aux avis des assemblées mentionnées aux articles R. 761-16 et R. 761-27 est supprimée.




Source : LEGIFRANCE
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