CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre IV ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre VI ; Les secrétariats-greffes des juridictions
Article R946-1
(inséré par Décret n° 93-956 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)
Le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe. Le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.