CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre IV ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre III ; Le tribunal de première instance
Section III ; Fonctionnement
Sous-section I ; Dispositions générales
Article R943-10
(inséré par Décret n° 93-956 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)
Le président du tribunal de première instance est, en cas d'empêchement, remplacé pour le service des audiences par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 943-9 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien du rang le plus élevé.