CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre IV ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II ; Le tribunal supérieur d'appel
Section II ; Fonctionnement
Sous-section III ; Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel
Article R942-18
(inséré par Décret n° 93-956 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)
Le président du tribunal supérieur d'appel procède, en présence du procureur de la République près la juridiction, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés. Il est dressé un procès-verbal de cette installation.