CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre IV ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II ; Le tribunal supérieur d'appel
Section II ; Fonctionnement
Sous-section II ; Le ministère public
Article R942-10
(inséré par Décret n° 93-956 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)
Le procureur de la République prend les dispositions de nature à assurer le fonctionnement des services du parquet. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.