CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre III ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions particulières applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie
Article R933-7
(inséré par Décret n° 93-955 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)
Le président du tribunal de première instance procède, en présence du procureur de la République près ledit tribunal, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés. Il est dressé un procès-verbal de cette installation.