CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre III ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre II ; Dispositions particulières applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
Section I ; Le tribunal de première instance et les sections détachées du tribunal de première instance
Article R932-2
(inséré par Décret n° 93-955 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désigné par le procureur général. En cas d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel le plus ancien dans le grade le plus élevé.