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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre III ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre II ; Dispositions particulières applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
Section III ; Le tribunal mixte de commerce
Sous-section III ; Election des juges des tribunaux mixtes de commerce

Article R932-19


(inséré par Décret n° 93-955 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)


   La commission prévue à l'article L. 932-38 comprend, outre son président, deux juges du tribunal de première instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
   Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)