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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre III ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre Ier ; Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
Section II ; Le tribunal de première instance
Sous-section II ; Organisation

Article R931-14


(inséré par Décret n° 93-955 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)


   Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables localement, notamment en référé ou sur requête.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)