CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre II ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre IV ; Dispositions particulières au département de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R924-3
(inséré par Décret n° 83-1089 du 16 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 18 décembre 1983)
Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance prévu à l'article R321-2.