CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre II ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions particulières au département de la Réunion
Article R923-1
L'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de mars .