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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre II ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier ; Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Section III ; Le tribunal mixte de commerce

Article R921-8


(Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 art. 3 Journal Officiel du 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-20.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)