CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre II ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier ; Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Section II ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Article R921-4
(Décret n° 96-157 du 27 février 1996 art. 21 Journal Officiel du 1er mars 1996)
L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.