CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre IV ; Le secrétariat des juridictions de l'expropriation
Article R841-1
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-10 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "le secrétariat de la juridiction de l'expropriation est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège. "Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant".