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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II ; Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre II ; Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce
Section IV ; Les voies de recours

Article R822-16


(inséré par Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988)


   L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe du tribunal.
    L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)