CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II ; Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre II ; Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce
Section I ; Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement
Article R822-1
(inséré par Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988)
Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par l'assignation délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République, quinze jours au moins avant l'audience. L'assignation précise, à peine de nullité, les faits qui motivent l'action disciplinaire. Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi disciplinairement.