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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II ; Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article R821-2


(Décret n° 80-307 du 20 avril 1980 art. 21 Journal Officiel du 3 mai 1980)


(Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 art. 3 Journal Officiel du 15 janvier 1988)


(Décret n° 95-832 du 5 juillet 1995 art. 2 Journal Officiel du 8 juillet 1995)


   Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe.
   Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
   Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.
   Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
   Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux.
   Il tient à jour la documentation générale du tribunal.
   Il assure l'accueil du public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)