CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II ; Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Article R821-19
(inséré par Décret n° 91-743 du 31 juillet 1991 art. 3 Journal Officiel du 1er août 1991)
Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l'élection des membres du conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.