CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II ; Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Article R821-15
(inséré par Décret n° 91-743 du 31 juillet 1991 art. 3 Journal Officiel du 1er août 1991)
L'organisation des élections est confiée au bureau du conseil national qui, avant le 15 septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la deuxième quinzaine du mois de novembre précédant la date du renouvellement partiel du conseil national et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales, ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.