CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre Ier ; Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun
Chapitre IV ; Régime financier
Article R814-5
(Décret n° 83-454 du 2 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
(Décret n° 85-441 du 16 avril 1985 Journal Officiel du 20 avril 1985)
(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 22 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret n° 95-1041 du 22 septembre 1995 art. 3 Journal Officiel du 24 septembre 1995)
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes : 1° Les redevances de copies de pièces pénales ; 2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (articles R19 à R25 du Code de procédure pénale) ; 3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ; 4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ; 5° Les provisions pour expertise ; 6° Les provisions sur redevances et droits ; 7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes. En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale.