CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre Ier ; Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun
Chapitre II ; Fonctionnement
Article R812-7
(Décret n° 83-847 du 23 septembre 1983 art. 1 et art. 7 Journal Officiel du 25 septembre 1983)
Lorsque le greffier en chef est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par le greffier en chef adjoint. S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef désigne, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le greffier en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de greffier en chef adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le greffier en chef désigne un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe. Lorsque l'emploi du greffier en chef est vacant, et s'il n'existe aucun ou plusieurs greffiers en chef adjoints, les chefs de juridiction désignent, selon les distinctions prévues à l'alinéa précédent, un fonctionnaire chargé de l'intérim.