CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre Ier ; Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun
Chapitre II ; Fonctionnement
Article R812-2
(Décret n° 83-847 du 23 septembre 1983 art. 1 et 4 Journal Officiel du 25 septembre 1983)
Le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet participent à la préparation du projet de budget. Sous le contrôle des chefs de juridiction, le greffier en chef : 1° Gère les crédits de fonctionnement de la juridiction ; 2° Est chargé de l'acquisition, de la conservation et du renouvellement du matériel et du mobilier, ainsi que de la documentation ; 3° Fait assurer et surveille l'entretien courant des locaux. Les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financées sur les crédits propres de la juridiction sont préparées par le greffier en chef et transmises par les chefs de juridiction qui peuvent les assortir de leurs observations ou avis. Sous réserve des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées, et en se conformant aux dispositions en vigueur, le greffier en chef assure la gestion du personnel du secrétariat-greffe et l'organisation générale du service de celui-ci.