CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre VI ; Assemblées générales
Chapitre II ; Dispositions relatives aux assemblées générales du tribunal d'instance
Article R762-6
(inséré par Décret n° 83-1162 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
Il est tenu une assemblée de fonctionnaires dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires. Dans les tribunaux d'instance comportant un effectif inférieur à ce nombre, il n'est tenu une assemblée de fonctionnaires que si la moitié au moins des personnels le demande. Les dispositions des articles R761-27 à R761-33 sont applicables à cette assemblée.