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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre VI ; Assemblées générales
Chapitre II ; Dispositions relatives aux assemblées générales du tribunal d'instance

Article R762-3


(inséré par Décret n° 83-1162 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)


Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats du siège. Cette assemblée est composée des juges chargés du service du tribunal d'instance et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public devant la juridiction conformément aux dispositions de l'article L311-15.
Les dispositions des articles R761-17, R761-19 et R761-20 sont applicables à l'assemblée mentionnée à l'alinéa ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)