CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre VI ; Assemblées générales
Chapitre Ier ; Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance
Section V ; Les commissions
Sous-section II ; Les commissions restreintes
Article R761-50
(inséré par Décret n° 83-1162 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission restreinte, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission restreinte fait connaître au président ses avis et propositions. La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut exercer, par délégation de cette assemblée, les attributions prévues à l'article R761-33.