CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre VI ; Assemblées générales
Chapitre Ier ; Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance
Section V ; Les commissions
Sous-section I ; La commission permanente
Article R761-38
(inséré par Décret n° 83-1162 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
La commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires est composée d'un nombre égal de magistrats et de fonctionnaires, y compris les membres de droit. Le président de la juridiction, le chef du parquet, le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, sont membres de droit. Les autres membres titulaires sont élus, respectivement, par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires. Le nombre, pour chaque catégorie, des membres titulaires élus, ainsi que les modalité de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le président de la juridiction.