CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre VI ; Assemblées générales
Chapitre Ier ; Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance
Section II ; L'assemblée des magistrats
Sous-section III ; L'assemblée des magistrats du parquet
Article R761-26
(inséré par Décret n° 83-1162 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
L'assemblée des magistrats du parquet est consultée sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Le nombre des audiences correctionnelles, déterminé par l'assemblée des magistrats du siège conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale ; 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.