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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre VI ; Assemblées générales
Chapitre Ier ; Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance
Section II ; L'assemblée des magistrats
Sous-section II ; L'assemblée des magistrats du siège

Article R761-23


(Décret n° 83-1162 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)


(Décret n° 86-461 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 96-157 du 27 février 1996 art. 16 Journal Officiel du 1er mars 1996)


   L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel :
   1° Désigne les conseillers qui doivent composer la chambre d'accusation, ainsi que le président de la chambre d'accusation appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du code de procédure pénale ;
   2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 515-3 du Code du travail ;
   3° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;
   4° Exerce les attributions prévues par les dispositions particulières à certaines professions juridiques et judiciaires ;
   5° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;
   6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;
   7° Emet un avis sur la désignation par le premier président du ou des conseillers chargés de suivre l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;
   8° Propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, conformément à la loi n° 95-64 du 19 janvier 1995.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)