CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre VI ; Assemblées générales
Chapitre Ier ; Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance
Section I ; Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Article R761-11
(inséré par Décret n° 83-1162 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé pour tout membre de l'assemblée. Sous réserve des dispositions des articles R761-44 et R761-49, le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.