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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre VI ; Assemblées générales
Chapitre Ier ; Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance
Section I ; Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale

Article R761-11


(inséré par Décret n° 83-1162 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)


Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.
Le vote à bulletin secret peut être demandé pour tout membre de l'assemblée.
Sous réserve des dispositions des articles R761-44 et R761-49, le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
Ces dispositions ne sont pas applicables à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)