CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre V ; Dispositions générales relatives au ministère public
Article R751-1
Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges lorsqu'ils se retirent en chambre du conseil pour le jugement des affaires.