CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre IV ; Rangs, costumes et insignes
Article R741-5
Prennent rang après les magistrats de la juridiction et du parquet : Le greffier en chef de la juridiction ; Les greffiers en chef ; Les secrétaires-greffiers.