CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre II ; Incompatibilités
Article R721-2
(Décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997 art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998)
Conformément à l'article R. 514-4 du Code du travail, l'article R. 721-1 ci-dessus est applicable à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'il n'a pas de contraire aux dispositions du titre 1er du livre cinquième dudit code. Toutefois la dispense prévue à l'alinéa premier de l'article R. 721-1 est accordée pour les conseillers de prud'hommes par le premier président de la cour d'appel.