CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre Ier ; L'année judiciaire
Article R711-1
L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre . La permanence et la continuité des services demeurent toujours assurées.