CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Les juridictions des mineurs
Titre II ; Le tribunal pour enfants
Chapitre II ; Organisation et fonctionnement
Article R522-6
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R522-5. Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu à l'alinéa précédent.