Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre Ier ; Le tribunal de commerce
Chapitre IV ; Discipline des membres des tribunaux de commerce

Article R414-11


(inséré par Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 414-1, L. 414-4 ou R. 414-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)