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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre Ier ; Le tribunal de commerce
Chapitre III ; Election des juges des tribunaux de commerce
Section I ; Electorat

Article R413-2


(inséré par Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le commissaire de la République, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction et l'état nominatif des membres des chambres de commerce et d'industrie ayant la qualité d'électeurs consulaires dans le ressort du tribunal de commerce. Cet état est certifié par chacun des présidents des chambres de commerce et d'industrie intéressées.
   La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 413-1. La commission procède en outre à l'inscription des juges et des membres de chambres de commerce et d'industrie dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 413-1.




Source : LEGIFRANCE
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