CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre Ier ; Le tribunal de commerce
Chapitre III ; Election des juges des tribunaux de commerce
Section III ; Scrutin et opérations électorales
Article R413-15
(inséré par Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988)
Le recours est formé par déclaration écrite remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du réquérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de la ou des personnes dont l'élection est contestée. Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffier du tribunal d'instance qui le notifie immédiatement aux personnes dont l'élection est contestée.