CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre II ; Le tribunal d'instance
Chapitre III ; Attributions non juridictionnelles
Article R323-1
Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurrement avec le tribunal de grande instance recevoir le serment : Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ; De tous gardes champêtres et particuliers ; Des gardes-pêche ; Des vérificateurs des poids et mesures ; Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ; Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.