CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre II ; Le tribunal d'instance
Chapitre III ; Attributions non juridictionnelles
Article R323-1
Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurrement avec le tribunal de grande instance recevoir le serment :
Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ;
De tous gardes champêtres et particuliers ;
Des gardes-pêche ;
Des vérificateurs des poids et mesures ;
Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ;
Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.
Source : LEGIFRANCE
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